C-26, r. 116.02 - Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société

Texte complet
9. L’ergothérapeute qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions formée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2015-05-14) doit, au plus tard dans l’année suivant cette date, se conformer aux exigences qui y sont établies.
D. 341-2015, a. 9.